22. La personne qui pratique l’activité de pêche doit, à sa sortie de la réserve faunique, faire rapport de cette activité, à l’endroit déterminé à cette fin, au poste d’accueil de la réserve faunique en y indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant; certaines parties des captures peuvent être prélevées à des fins d’étude.
Dans le cas prévu à l’article 10, ce rapport s’effectue sur le formulaire disponible au poste d’accueil, lequel doit être déposé à l’endroit prévu à cette fin.
D. 859-99, a. 22; D. 1186-2003, a. 8.